6
. Les données à caractère personnel transmises à Europol ou recherchées par Europol en vertu du paragraphe 3, point c) du présent artic
le, ne peuvent être traitées qu’aux fins d’être intégrées dans le système d’information Europol visé à l’article 11 et dans les fichiers de travail à des fins d’analyse visés à l’article 1
4, ou dans d’autres systèmes tra
itant des données ...[+++] à caractère personnel établis conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, à condit
ion que ces données soient liées à d’autres données déjà saisies dans l’un des systèmes susmentionnés ou qu’elles soient liées à une recherche précédente d’une unité nationale au sein de l’un des systèmes susmentionnés.