2. La responsabilité de la qualité des données à caractère personnel, telle que décrite à l'article 34, point d), incombe à l'État membre qui a fourni les données à Europol, et à Europol s'il s'agit de données à caractères personnel fournies par un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale, ou de données à caractère personnel extraites par Europol auprès de sources accessibles au public.
2. The responsibility for the quality of personal data as referred to in Article 34(d) shall lie with the Member State which provided the personal data to Europol and with Europol for personal data provided by Union bodies, third countries or international organisations, as well for personal data retrieved by Europol from publicly-available sources.