(17 ter) Il convient de considérer comme preuve que l'intention est de commercialiser ces marchandises dans l'Union le fait qu'elles ont été vendues à un client de l'Union, qu'elles ont été proposées à la vente ou ont fait l'objet de publicité en vue d'être vendues à des consommateurs de l'Union, ou lorsque des documents ou des courriers prouvent qu'elles doivent être diffusées sur le marché intérieur de l'Union.
(17b) Evidence that the intention is to place those goods on sale in the Union should be considered to exist where they have been sold to a client in the Union or offered for sale or advertised for sale to Union consumers, or where documents or correspondence show that they are to be distributed on the Union's internal market.