Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du rapatriement l’exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.
Prisoners of war shall be allowed to take with them their personal effects, and any correspondence and parcels which have arrived for them. The weight of such baggage may be limited, if the conditions of repatriation so require, to what each prisoner can reasonably carry.