S’agissant, en second lieu, des décisions portant refus de communication d’informations ou
de documents à des candidats, il convient de préciser que l’avis de concours a institué, au titre D, point 4, une procédure spécifique, qui – lorsque le candidat décide de la suivre, se substitue à celle prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut – est caractér
isée par des délais très courts et a pour objet de permettre aux candidats d’exercer le droit spécifique qui leur est reconnu d’accéder à certaines informations les concernant directem
...[+++]ent et individuellement.