1. Les autorités compétentes, les autorités de contrôle et les organismes de contrôle ne peuvent, pour des motifs liés à la production, à l'étiquetage ou à
la présentation des produits, interdire ou limiter la commercialisation des produits biologique
s contrôlés par une autre autorité compétente, une autre autorité de contrôle ou un autre organisme de
contrôle établi(e) dans un autre État membre si ces produits sont conformes au pr
...[+++]ésent règlement.
1. Competent authorities, control authorities and control bodies may not, on grounds relating to the production, to the labelling or to the presentation of the products, prohibit or restrict the marketing of organic products controlled by another competent authority, control authority or control body located in another Member State, if those products comply with this Regulation.