De même, le nouvel article 146.5 prévoit que les articles ci-dessus s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux gares de voyageurs situées au Canada que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail, ou démonter.
Similarly, proposed section 146.5 provides that the above proposed sections apply, with any modifications that the circumstances require, to passenger railway stations in Canada that a railway company plans to sell, lease or otherwise transfer or dismantle.