b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
(b) in the case of each child, an immediate annual allowance equal to 1/5 of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, other than an immediate annual allowance under section 13.1, 2/5 of the basic allowance.