9.7 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g)
, à l’exclusion des banques étrang
ères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangèr
es qui exercent des activités semblables à celles ...[+++] des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses r
ésultats financiers sont consolidés ou qui est une filiale à cent pour cent de celle-ci et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n’est pas en conflit avec
celles-ci.
9.7 (1) Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g), except for authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act and for foreign companies within the meaning of section 2 of the Insurance Companies Act, shall, in res
pect of its foreign branches, and in respect of its foreign subsidia
ries that carry out activities similar to those of entities referred to in those paragraphs and that are either wholly-owned by the entity or have financial statements that are consolidated with those of the entity, de
...[+++]velop policies that establish requirements similar to the requirements of sections 6, 6.1 and 9.6 and ensure that those branches and subsidiaries apply those policies to the extent it is permitted by, and does not conflict with, the laws of the country in which the branch or subsidiary is located.