5. Un conducteur enregistre comm
e autre tâche, tout temps tel que défini à l'article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire
un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie à l'article 15, paragraphe 3, point c), du règlement (CEE) no
3821/85, depuis son dernier temps de repos journalier ou
...[+++] hebdomadaire.