G. considérant que l'article 26, paragraphe 2, du règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires prévoit que l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent;
G. whereas Article 26(2) of the Food Information to Consumers Regulation provides that indication of the country of origin or place of provenance is mandatory where failure to indicate this might mislead the consumer as to the true country of origin or place of provenance of the food, in particular if the information accompanying the food or the label as a whole would otherwise imply that the food has a different country of origin or place of provenance;