C
e suivi complète les obligations de rapport prévues par l’article 3, paragraphe 4 bis, et par l’article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs , en vertu desquelles un État membre qui fait l’objet d’une procédure de déficit excessif et d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du trai
té ou d’une mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du traité fait rapport au Conseil
...[+++]et à la Commission sur l’action qu’il a engagée pour corriger le déficit excessif.