5. Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, octroyées à une entreprise.
5. On written request, the Member State concerned shall provide the Commission, within a period of 20 working days or such longer period as may be fixed in the request, with all the information that the Commission considers necessary for assessing whether the conditions of this Regulation have been complied with, and in particular the total amount of de minimis aid within the meaning of this Regulation and of other de minimis regulations received by any undertaking.