1. Si une demande a été introduite en vue de l'utilisation d'une substance, un demandeur ultérieur peut faire référence, au moyen d'une lettre d'accès qui lui a été remise par le demandeur antérieur, aux parties de la demande antérieure présentées conformément à l'article 68 , paragraphe 4, points d), e) et f) .
1. If an application has been made for a use of a substance, a subsequent applicant may refer, by means of a letter of access granted by the previous applicant, to the parts of the previous application submitted in accordance with Article 68(4)(d), (e) and (f) .