lorsque le demandeur d'asile est considéré comme une menace pour la sécurité nationale ou s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il a commis un crime de guerre ou contre l'humanité, ou si, au cours de l'examen de la demande d'asile, il a été considéré, pour des raisons sérieuses et manifestes, que les motifs visés à l'article 1F de la Convention de Genève peuvent s'appliquer en ce qui concerne le demandeur.
(d) if an applicant is regarded as a threat to national security or there are serious grounds for believing that the applicant has committed a war crime or a crime against humanity or if, during the examination of the asylum application, there are serious and manifest reasons for considering that grounds of Article 1 (F) of the Geneva Convention may apply with respect to the applicant.