31. Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d’examiner une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien ? suffisant ⎪ avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers ? et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays ⎪ .
31. Member States should also not be obliged to assess the substance of an asylum application ð for international protection ï where the applicant, due to a ð sufficient ï connection to a third country as defined by national law, can reasonably be expected to seek protection in that third country ð, and there are grounds for considering that the applicant will be admitted or re-admitted to that country ï.