5. Si la partie à laquelle la demande de consultations est adressée ne répond pas à la demande de consultations dans les dix jours ouvrables suivant la date de sa réception, ou si les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations ont été achevées sans qu’un accord apportant une solution mutuellement acceptable n’ait été trouvé, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 5.
5. If the Party to which a request for consultation is made does not respond to the request for consultations within 10 working days of the date of its receipt, or if consultations are not held within the timeframes laid down in paragraph 3 or paragraph 4 respectively, or if consultations have been concluded and no agreement has been reached on a mutually agreed solution, the complaining Party may request the establishment of an arbitration panel in accordance with Article 5.