Lorsqu’une institution ou un organe commu
nautaire reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institution ou l’organe en
question indique le plus rapidement possible, et dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, au demandeur l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique au sens de la directive 2003/4/CE auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution
...[+++] communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique compétent(e) et en informe le demandeur.