2. Nonobstant le paragraphe 1, si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement intermédiaire en fait la demande, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à leur disposition les informations concernant le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à l'article 4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.
2. Notwithstanding paragraph 1, the payment service provider of the payer shall, upon request from the payment service provider of the payee or the intermediary payment service provider, make available the information on the payer or the payee in accordance with Article 4, within three working days of receiving that request.