5. Un membre des forces défini à l’article 3, qui a reçu une gratification en vertu de l’ancienne loi peut choisir de devenir contributeur sous le régime de la Loi à la condition expresse de payer un montant équivalant à la gratification qui lui a été versée (ce paiement pouvant s’effectuer sous forme de somme globale ou de versements calculés selon l’article 14 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à son choix), avec intérêt simple au taux de quatre pour cent par année, à compter de la date où les paiements de la gratification ont commencé jusqu’à la date de l’option exercée en vertu de l’article 4.
5. A member of the forces described in section 3 who was paid a gratuity under the former Act may elect to become a contributor under the Act only on undertaking to pay an amount equal to the gratuity paid to him (which payment may be in lump sum or in instalments computed in accordance with section 14 of the Canadian Forces Superannuation Regulations, at his option), together with simple interest at four per cent per annum from the date of commencement of payment of the gratuity to the date of his election under section 4.