(2) Le paragraphe 20(3) de la Loi sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne continue de s’appliquer, à compter de la date d’abrogation de cette loi, aux renseignements fournis, avant cette date, à un enquêteur sous le régime de l’alinéa 19g) de cette loi; cependant, toute mention du Bureau, dans ce paragraphe, vaut mention du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
(2) Where, before the coming into force of section 41 of this Act, information was obtained by an investigator pursuant to paragraph 19(g) of the Canadian Aviation Safety Board Act, then, after and notwithstanding the coming into force of section 41 of this Act,