La première d’entre elles porte incontestablement sur les pouvoirs et les responsabilités. Une autre concerne certainement la question de l’acceptation des règles par le public, à savoir que - c’est en particulier le cas dans le droit civil- nous avons hérité de systèmes juridiques ancrés dans leurs traditions et que nous disposons d’une jurisprudence élaborée tout au long d’une période couvrant de nombreuses années, laquelle jurisprudence ferait défaut dans un vingt-sixième, dans le futur nous devrons dire un vingt-huitième, système.
The first is undoubtedly the matter of powers and responsibilities, and another is certainly the question of public acceptance, the fact that, particularly in civil law, we have legal systems that are steeped in tradition, and we have case law developed over many years that a 26th – or in future we shall have to say 28th – system would lack.