(2) Après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), le ministre, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux démontrant que la date du décès est différente de celle qui a été arrêtée, peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi, comme étant décédée à cette autre date.
(2) After having determined the date of a person’s death pursuant to subsection (1), the Minister may, on the basis of new information or evidence that the date of death is different from that determined, determine a different date of death, in which case the person shall be deemed for all purposes of this Act to have died on that different date.