Or, si, en règle générale, ce principe s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte des institutions de l’Union voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il en est autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Although in general that principle precludes a measure of the institutions of the Union from taking effect from a point in time before its publication, it is exceptionally otherwise where the purpose to be achieved so demands and where the legitimate expectations of those concerned are duly respected.