(3) Le manquement d'un réclamant qui, de l'avis de la Commission, savait ou aurait dû savoir que, s'il ne présentait pas sa réclamation à la date fixée ou avant cette date, il serait déchu de son droit de recevoir ou perdrait le droit de recevoir, d'une autre source que la Caisse, une indemnité à la suite de sa réclamation, est censé être, aux fins de l'application du paragraphe (2), une négligence de la part du réclamant.
(3) The failure of a claimant who, in the opinion of the Commission, knew or ought to have known that, if he did not apply on or before a fixed date, he would forfeit his right or lose his eligibility to receive any compensation in respect of his claim from a source other than the Fund shall be deemed, for the purposes of subsection (2), to be neglect by that claimant.