des documents indiquant que le demandeur d
ispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers
un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schenge
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