53 (1) Lorsqu’une avance est consentie à un ancien combattant, sous forme de prêt, en vertu de l’article 72 de la Loi et que le montant de cette avance ajouté aux montants que l’ancien combattant doit encore sur tout prêt décrit audit article, dépasse 75 pour cent de la valeur
marchande des biens dont le Directeur détient les titres en garantie, celui-ci doit, comme garantie supplémentaire, se faire céder le titre à l’outillage agricole, aux animaux de ferme et aux autres biens mobiliers, pour une valeur globale qui n’est pas inféri
eure au montant par lequel ladite ...[+++] avance, ajoutée aux montants que l’ancien combattant doit encore, dépasse 75 pour cent de la valeur desdits biens dont le Directeur détient les titres en garantie.