2. Lorsque le
s récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d'un marquage conformément à la législation communautaire applicable à l'étiquetage des agents chimiques et à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l'employeur veille, sans préjudice des
dérogations prévues dans la législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu'il peut présenter soient clairement identif
...[+++]iables.
2. Where containers and pipes for hazardous chemical agents used at work are not marked in accordance with the relevant Community legislation on the labelling of chemical agents and on safety signs at the workplace, the employer shall, without prejudice to the derogations provided for in the abovementioned legislation, ensure that the contents of the containers and pipes, together with the nature of those contents and any associated hazards, are clearly identifiable.