«1) Les opérations entre parties portant sur l'achat par une partie d
'un montant convenu dans une devise contre la vente par elle à l'autre partie d'un montant convenu
dans une autre devise, aux termes desquelles les deux montants sont payables à la même date de valeur et
dans le cadre desquelles les parties se sont mises d'accord (oralement, par des moyens électroniques ou
par écrit) sur les devises en cause, sur les montants achetés et vendus, sur l'identité des parties
...[+++]qui achètent respectivement les devises en cause ainsi que sur la date de valeur, constituent des prestations de services à titre onéreux au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires · Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.The Court ruled: '1. Transactions between parties for the purchase by one party of an agreed amount in one currency against the sale by it to the other party of an agreed amount in another currency, both such amounts being deliverabl
e on the same value date, and in respect of which transactions the parties have agreed (whether orally, electronically or in writing) the currencies involved, the amounts of such currencies to be purchased and sold, which party will purchase which currency and the value date, con
stitute supplies of services effected for consid ...[+++]eration within the meaning of Article 2(1) of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes · Common system of value added tax: uniform basis of assessment.