1. Si un État membre estime, sur la base d'un ensemble d'éléments probants, qu'un type de pneumatique ou de véhicule, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la sécurité, il peut, sur son territoire, interdire provisoirement ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce type de pneumatique ou de véhicule.
1. If, on the basis of a substantiated justification, a Member State considers that a tyre type or a vehicle type is dangerous although complying with the requirements of this Directive, it may, within its territory, provisionally prohibit the marketing of that product or subject it to special conditions.