4. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, point c), les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le report de l'exécution de toute décision de retour jusqu'à ce que le ressortissant d'un pays tiers concerné ait reçu tous les arriérés de salaire qui lui sont dus en vertu du paragraphe 1, point a).
4. In respect of criminal offences covered by Article 10(1)(c), Member States shall take the necessary measures to ensure that the execution of any return decision is postponed until the third-country national has received any back payment of their remuneration recovered under paragraph 1(a).