(88) La Commission réaffirme, comme elle l'a dit dans sa décision d'ouverture de la procédure, qu'elle n'a rien à objecter à l'intervention du Fogasa dans la mesure où ce dernier honore, conformément à sa propre réglementation, au nom de l'entreprise, les créances valablement revendiquées par les employés de Sniace qui, sans cela, n'auraient pas été payés.
(88) The Commission reiterates, as it stated in the opening of the procedure, that it does not object to the intervention of FOGASA in so far as it settles on behalf of the company, in accordance with its (FOGASA's) regulations, the valid claims of employees of SNIACE that they would not otherwise have received.