Cette disposition reflète l’obligation de l’article 24,
paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, selon laquelle l’intérêt su
périeur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, au même titre que la nécessité pour un enfant, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 3, de la Charte, d’entretenir régulière
...[+++]ment des relations personnelles avec ses deux parents.