1. Chaque État membre s'engage à veiller à être en mesure, à la demande d'un autre État membre, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et d'en communiquer le résultat à l'État membre requérant.
1. Each Member State shall undertake to ensure that, at the request of another Member State, it is able to monitor, during a specified period, the banking operations that are being carried out through one or more accounts specified in the request and communicate the results thereof to the requesting Member State.