(26) considérant que les pouvoirs d'action prévus par l'article 213 du traité pour la collecte et l'analyse d'informations touchant à plusieurs domaines d'activité de la Communauté ne permettent pas que cette collecte s'effectue par le biais d'un organisme spécialisé et autonome disposant d'une personnalité juridique propre; qu'il convient dès lors de recourir également à l'article 235 du traité pour créer un tel organisme et permettre ainsi la communication des informations aux institutions et aux organes de la Communauté ainsi qu'aux États membres,
(26) Whereas the powers provided for in Article 213 of the Treaty to collect and analyse information on several of the Community's areas of activity do not permit such information to be collected through a specialized, autonomous body with its own legal personality; whereas Article 235 must therefore also be used as the legal basis for the establishment of such a body and to enable the information to be transmitted to Community institutions and bodies and to the Member States,