2. La Commission fait connaître aux États membres au plus tard le 1er juillet de chaque année une estimation des montants qui leur seront affectés pour l’année suivante à l’intérieur des crédits globalement accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l’article 17.
2. No later than 1 July each year, the Commission shall provide Member States with an estimate of the amounts to be allocated to them for the following year from the total appropriations allocated under the annual budgetary procedure, calculated as provided by Article 17.