Lorsqu'ils déterminent l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes énoncés à l'article 299, paragraphe 2, point a), à tous leurs dérivés de crédit, et non uniquement à ceux affectés au portefeuille de négociation.
When determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) to all their credit derivatives, not only those assigned to the trading book.