2. Les États membres veillent à ce que la manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et les représentants désignés, ne portent pas atteinte à l’obligation visée au paragraphe 1.
2. Member States shall ensure that the manner in which creditors remunerate their staff and credit intermediaries and the manner in which credit intermediaries remunerate their staff and appointed representatives do not impede compliance with the obligation set out in paragraph 1.