5. Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence des instruments visés au paragraphe 4 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l’établissement concerné qui se trouvent à la disposition de l’autorité de résolution.
5. If the shares, instruments of ownership or debt instruments are not admitted to trading on a regulated market, the resolution authority shall ensure that the documents providing proof of the instruments referred to in paragraph 4 are sent to the shareholders and creditors of the institution under resolution that are known through the registers or databases of the institution under resolution which are available to the resolution authority.