1. Lorsque le CRU décide d'appliquer un instrument de résolution à une entité ou un groupe visé à l'article 7, paragraphe 2, ou à une entité ou un groupe visé à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'applications de ces paragraphes sont remplies, et que cette mesure de résolution se traduirait par des
pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, le CRU donne instruction aux autorités de résolution nationales d'exercer le pouvoir de dépréciation et de conversion des ins
...[+++]truments de fonds propres pertinents conformément à l'article 21 immédiatement avant l'application de l'instrument de résolution ou simultanément.