(4) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné,
est débitrice d’une créance d’une société de personnes sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la société de personnes, d’une somme, due à chaque associé de la société de personnes, éga
le au produit de la multiplication de la créance de la socié
...[+++]té de personnes à ce moment par le rapport entre :