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Créance
Créance négociable
Créancier
ETN
Exchange-traded note
NCM
Notation des créances
Négociation commerciale multilatérale
Négociation d'accord
Négociation de la date du sevrage tabagique
Négociation des options sur titres de créance
Négociation internationale
Négociation tarifaire
Ouverture de négociation
Procédure de négociation
Renégociation
Risque des créances
TCN
Titre de créance indiciel coté
Titre de créance non négociable
Titre de créance négociable
Titre de créance négocié
Titre de créance négocié en bourse
état de la négociation

Traduction de «créance négociables » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
exchange-traded note | titre de créance indiciel coté | titre de créance négocié en bourse | ETN [Abbr.]

Exchange Traded Note | ETN [Abbr.]


titre de créance négocié

traded debt instrument | TDI [Abbr.]


Titre de créance négociable | TCN [Abbr.]

medium-term paper




négociation internationale [ état de la négociation | négociation d'accord | ouverture de négociation | procédure de négociation | renégociation ]

international negotiations [ negotiation of an agreement | negotiation procedure | opening of negotiations | renegotiation | state of negotiations ]


négociation tarifaire [ NCM | négociation commerciale multilatérale ]

tariff negotiations [ MTN | multilateral trade negotiations ]


titre de créance non négociable

non-transferable debenture


négociation des options sur titres de créance

interest rate options trading


négociation de la date du sevrage tabagique

Negotiation of date for cessation of smoking


créance [ créancier | notation des créances | risque des créances ]

claim [ amount receivable | creditor ]
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
2. Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème applicables à certains actifs négociables, énoncées à la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, s'appliquent aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique.

2. The Eurosystem's minimum requirements for credit quality thresholds, as set out in the Eurosystem credit assessment framework rules for certain marketable assets in Section 6.3.2 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, shall apply in the case of marketable debt instruments issued or fully guaranteed by the Hellenic Republic.


1. L’utilisation, comme garanties pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, de titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique qui ne remplissent pas les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème applicables à certains actifs négociables énoncées à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, mais qui remplissent les autres critères d’éligibilité mentionnés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, est subordonnée à la fourniture d’un rehaussement de ...[+++]

1. The use, as collateral for Eurosystem credit operations, of marketable debt instruments issued or fully guaranteed by the Hellenic Republic that do not fulfil the Eurosystem’s minimum requirements for credit quality thresholds, as specified in the Eurosystem credit assessment framework rules for certain marketable assets in Section 6.3.2 of Annex I to Guideline ECB/2011/14 while fulfilling the other eligibility requirements specified in Annex I to Guideline ECB/2011/14, shall be conditional on the provision by the Hellenic Republic to NCBs of a collateral enhancement in form of a buy-back scheme.


La seconde composante couvre le risque général, à savoir le risque d'une variation du prix de l'instrument, provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) ou par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés (dans le cas d' action ou d'un instrument dérivé sur actions).

The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity‐market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.


La seconde composante couvre le risque général, à savoir le risque d'une variation du prix de l'instrument, provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) ou par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés (dans le cas d' action ou d'un instrument dérivé sur actions).

The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity‐market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.


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1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil , ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit r ...[+++]

1. During the transitional period referred to in Article 10, but until 31 December 2010 at the latest, domestic and international bonds and other negotiable debt securities which have been first issued before 1 March 2001 or for which the original issuing prospectuses have been approved before that date by the competent authorities within the meaning of Council Directive 80/390/EEC or by the responsible authorities in third countries shall not be considered as debt claims within the meaning of Article 6(1)(a), provided that no further issues of such negotiable debt securities are made on or after 1 March 2002.


1. Au cours de la période de transition visée à l'article 10, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil(7), ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit ...[+++]

1. During the transitional period referred to in Article 10, but until 31 December 2010 at the latest, domestic and international bonds and other negotiable debt securities which have been first issued before 1 March 2001 or for which the original issuing prospectuses have been approved before that date by the competent authorities within the meaning of Council Directive 80/390/EEC(7) or by the responsible authorities in third countries shall not be considered as debt claims within the meaning of Article 6(1)(a), provided that no further issues of such negotiable debt securities are made on or after 1 March 2002.


a)l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance non négociables sur un marché réglementé, ou elle place au moins 70 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé.

(a)the institution shall not invest more than 30 % of these assets in shares, other securities treated as shares and debt securities which are not admitted to trading on a regulated market, or the institution shall invest at least 70 % of these assets in shares, other securities treated as shares, and debt securities which are admitted to trading on a regulated market.


a) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance non négociables sur un marché réglementé, ou elle place au moins 70 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé.

(a) the institution shall not invest more than 30 % of these assets in shares, other securities treated as shares and debt securities which are not admitted to trading on a regulated market, or the institution shall invest at least 70 % of these assets in shares, other securities treated as shares, and debt securities which are admitted to trading on a regulated market.


a) l'institution ne place pas plus de 30 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance non négociables sur un marché réglementé, ou elle place au moins 70 % de ces actifs dans des actions, d'autres titres ou valeurs assimilés à des actions et des titres de créance négociables sur un marché réglementé;

(a) the institution shall not invest more than 30 % of these assets in shares, other securities treated as shares and debt securities which are not admitted to trading on a regulated market, or the institution shall invest at least 70 % of these assets in shares, other securities treated as shares, and debt securities which are admitted to trading on a regulated market;


Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

If a further issue is made on or after 1 March 2002 of an aforementioned negotiable debt security issued by a Government or a related entity acting as a public authority or whose role is recognised by an international treaty, as defined in the Annex, the entire issue of such security, consisting of the original issue and any further issue, shall be considered a debt claim within the meaning of Article 6(1)(a).


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