2. Les États membres veillent à ce que les procédures de délivrance des permis d’exploration soient ouvertes à toutes les entités possédant les capacités requises et à ce que les permis soient délivrés ou refusés sur la base de critères objectifs, publiés et non discriminatoires.
2. Member States shall ensure that the procedures for the granting of exploration permits are open to all entities possessing the necessary capacities and that the permits are granted or refused on the basis of objective, published and non-discriminatory criteria.