16. souligne qu'au nombre des obligations contractuelles habituelles des fournisseurs figure celle d'effectuer un calcul, sur une base régulière et à des dates prédéterminées, en sorte de garantir que les montants facturés aux consommateurs correspondent à la quantité d'énergie qu'ils ont réellement consommée; fait observer que si les fournisseurs ne sont pas en mesure de se conformer à cette obligation, pour des raisons techniques par exemple, la consommation d'énergie doit être calculée sur la base de critères raisonnables et transparents clairement mentionnés dans le contrat;
16. Underlines that it is a customary contractual obligation on providers to carry out a calculation, on a regular basis and on predetermined dates, so as to ensure that consumers are charged according to the actual quantity of energy that they have used; if providers are unable to comply with such an obligation for, for example, technical reasons, the consumption of energy ought to be calculated on the basis of reasonable and transparent criteria, which are clearly stated in the contract;