(5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
(5) A summons may require the accused to appear at a time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act, where the accused is alleged to have committed an indictable offence and, in the case of an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, the Attorney General, within the meaning of that Act, has not made an election under section 50 of that Act.