Le prix à l’exportation a donc été déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices.
The export price was thus established in accordance with Article 2(9) of the basic Regulation, on the basis of prices at which the imported products were first resold to an independent buyer, adjusted for all costs, incurred between importation and resale, as well as a reasonable margin for SGA and for profits.