En vertu de l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les États membres doivent veiller à ce que, dans un délai commençant à courir à la date d'entrée en vigueur de la directive et prenant fin le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire.
In accordance with Article 102(1) of Directive 2014/59/EU, Member States should ensure that, within a period starting from the entry into force of the Directive until 31 December 2024, the available financial means of their financing arrangements reach at least 1 % of the amount of covered deposits of all the institutions authorised in their territory.