Ces fonds peuvent ne pas avoir la forme d'un simple apport en capital dans lequel les autorités du pays d'origine déterminent les formes acceptables sous réserve de l'approbation du CERS et de l'ABE, mais ils ne peuvent en aucun cas dépasser le double du niveau minimal de fonds propres requis aux termes de la Convention de Bâle III, coussins de conservation des fonds propres compris.
These funds may not be in the form of pure equity with acceptable forms being determined by home country authorities subject to approval by the ESRB and the EBA but in no case should exceed twice the minimum level of capital required under the Basel III agreement including the Capital Conservation Buffers.