Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour répond premièrement que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif minimale de 10 jours (ou d’un mois) pendant la période de référence.
In its judgment delivered today, the Court replies, first, that the directive must be interpreted as precluding a national provision which makes entitlement to paid annual leave conditional on a minimum period of 10 days’ (or one month’s) actual work during the reference period.