(14.1) Lorsque, à une date donnée après le 30 juin 1982
, un avantage ou un prêt est accordé ou continue d’être accordé par suite de l’existence d’un régime de participation différée aux bénéfices et que cet
avantage ou ce prêt serait interdit si le régime remplissait l’exigence relative à l’agrément visée à l’alinéa (2)k.1), le ministre peut retirer l’agrément du régime à compter de cette date ou de toute date ultérieure que précise le ministre dan
s un avis donné par courrier ...[+++] recommandé à un fiduciaire en vertu du régime et à un employeur dont les employés sont des bénéficiaires en vertu du régime.
(14.1) Where on any day after June 30, 1982 a benefit or loan is extended or continues to be extended as a consequence of the existence of a deferred profit sharing plan and that benefit or loan would be prohibited if the plan met the requirement for registration contained in paragraph 147(2)(k.1), the Minister may revoke the registration of the plan as of that or any subsequent day that is specified by the Minister in a notice given by registered mail to a trustee under the plan and to an employer of employees who are beneficiaries under the plan.